Décret n°89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs appelés à siéger à la commission de conciliation et d'expertise douanière - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0ffe00b-fa9c-4541-84e4-7f4c83b66f89
- Début de validité
- 18 mai 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006616951/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006616951/article-2/versions/e0ffe00b-fa9c-4541-84e4-7f4c83b66f89/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats aux fonctions d'assesseur doivent s'engager :
a) A se rendre, sauf excuse valable, aux séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière sur convocation de son président ;
b) A s'abstenir en cas d'expertises dans lesquelles ils auraient des intérêts directs ou indirects ;
c) A ne faire état de leur qualité que sous la dénomination "Assesseur de la commission de conciliation et d'expertise douanière" ;
d) A respecter le secret des délibérations de la commission ;
e) A refuser toute rémunération autre que le remboursement des frais de déplacement et de séjour attribués par l'Etat ;
f) A signaler à la direction générale des douanes et droits indirects toute modification de leur activité professionnelle et tout changement de son lieu d'exercice, ainsi que la cessation de leur activité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-315 du 11 mai 1989 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-315 du 11 mai 1989 - art. 7 (V)