Décret n°89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs appelés à siéger à la commission de conciliation et d'expertise douanière - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e65cad91-e1e2-494d-8bc2-773cfd78b736
- Début de validité
- 18 mai 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006616957/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006616957/article-7/versions/e65cad91-e1e2-494d-8bc2-773cfd78b736/
Sommaire du texte
Texte
Un assesseur est radié des listes :
1° Sur sa demande ;
2° Lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
3° S'il cesse de remplir les conditions visées à l'article 1er ci-dessus ;
4° En cas de manquement aux engagements qu'il a souscrits en application de l'article 2 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-315 du 11 mai 1989 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-315 du 11 mai 1989 - art. 2 (V)