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  3. Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris
  4. Annexes
  5. Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris
  6. De la compagnie des commissionnaires agréés.
  7. Article Annexe art. 21

Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris - Article Annexe art. 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 mai 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 110c52c2-16fc-495b-8482-d19f0371ec61
Début de validité
7 mai 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006617063/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006617063/article-annexe-art-21/versions/110c52c2-16fc-495b-8482-d19f0371ec61/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe art. 1
    2. Article Annexe art. 2
    3. Article Annexe art. 3
    4. Article Annexe art. 4
    5. Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris Consulter cette section
      1. Règles fondamentales des marchés réglementés. Consulter cette section

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      2. Organismes de fonctionnement du marché. Consulter cette section

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      3. De la compagnie des commissionnaires agréés. Consulter cette section
        1. Article Annexe art. 20
        2. Article Annexe art. 21
        3. Article Annexe art. 22
        4. Article Annexe art. 23
        5. Article Annexe art. 24
      4. De l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations. Consulter cette section

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      5. De la caisse mutuelle de garantie, du fonds commun et de la réserve du fonds commun. Consulter cette section

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      6. Du comité technique de chaque marché et du comité de direction des marchés. Consulter cette section

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      7. Organisation du contrôle des marchés réglementés. Consulter cette section

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      8. Disposition transitoire. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe art. 1
    2. Article Annexe art. 2
    3. Article Annexe art. 3
    4. Article Annexe art. 4
    5. Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris Consulter cette section
      1. Règles fondamentales des marchés réglementés. Consulter cette section

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      2. Organismes de fonctionnement du marché. Consulter cette section

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      3. De la compagnie des commissionnaires agréés. Consulter cette section
        1. Article Annexe art. 20
        2. Article Annexe art. 21
        3. Article Annexe art. 22
        4. Article Annexe art. 23
        5. Article Annexe art. 24
      4. De l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations. Consulter cette section

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      5. De la caisse mutuelle de garantie, du fonds commun et de la réserve du fonds commun. Consulter cette section

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      6. Du comité technique de chaque marché et du comité de direction des marchés. Consulter cette section

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      7. Organisation du contrôle des marchés réglementés. Consulter cette section

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      8. Disposition transitoire. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Peuvent seules être inscrites sur la liste des commissionnaires prévue à l'article précédent les personnes physiques et les sociétés commerciales qui satisfont aux conditions suivantes :

A - Personnes physiques.

1. Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou à défaut, bénéficiaire d'une autorisation spéciale accordée par le ministre chargé du commerce, dans le cadre d'un accord de réciprocité ;

2. Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

3. N'avoir subi aucune condamnation, déchéance ou sanction prévue par le chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce ;

4. Ne pas être frappé d'une interdiction provisoire d'exercice, en application des dispositions de l'article 1750 du code général des impôts ;

5. Etre établi dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ;

6. Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les conditions d'accès, l'organisation et le programme sont fixés par les statuts de la compagnie. Sont toutefois dispensés de cet examen les commissionnaires agréés en exercice lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

7. Justifier à tout moment d'un avoir minimum dont le montant est fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

8. Etre admis par l'assemblée de la compagnie.

B - Sociétés commerciales.

1. Les sociétés commerciales doivent satisfaire aux obligations prévues aux 5° et 8° du paragraphe A. Elles doivent justifier d'un capital dont le montant libéré ne devra pas être inférieur au montant minimum fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. En outre, elles doivent justifier d'un actif net égal au moins à ce montant minimum, et ce sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

2. Satisfaire aux obligations énoncées aux 5°, 8° et 9° du paragraphe A ci-dessus et justifier d'un capital dont le montant libéré ne devra pas être inférieur au montant minimum fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. En outre, elles doivent justifier d'un actif net égal au moins à ce montant minimum, et ce, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

3. S'il s'agit d'une société par actions, ces dernières sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être cotées à une bourse des valeurs. Elles ne peuvent être négociées qu'après autorisation du conseil d'administration.

4. Lorsqu'une société inscrite sur la liste des commissionnaires agréés modifie ses statuts ou procède à un changement de titulaire des fonctions mentionnées au 2° ci-dessus, elle est tenue d'en informer la compagnie qui doit réexaminer le principe de l'admission de cette société en qualité de commissionnaire agréé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 avril 1982 Version Annexe art. 21 — MODIFIE
  2. 7 mai 2005 Version Annexe art. 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

Citations

  • CITATION CGI 1750 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 241

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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