Arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13611ec1-7401-46e7-9a05-5d99f9ac3bcb
- Début de validité
- 12 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006623525/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006623525/article-2/versions/13611ec1-7401-46e7-9a05-5d99f9ac3bcb/
Sommaire du texte
Texte
Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure doivent respecter les normes suivantes figurant dans l'arrêté définissant chaque appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure :
1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure.
2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val-de-Loire, Sud-Ouest (à l'exception des appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure "Côtes de Saint-Mont" et "Tursan", les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucre prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement.
3° Titre alcoométrique volumique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest et Bourgogne, pour les seuls vins blancs vinifiés en pièces, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.
Un arrêté de campagne, pris en application de l'article 6 du décret n° 91-368 du 15 avril 1991 susvisé, fixe ces valeurs :
- lorsque tout ou partie de ces normes ne figurent pas dans l'arrêté définissant l'appellation d'origine contrôlée considérée ;
- lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Arrêté 1993-09-10 art. 2 JORF 12 septembre 1993 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-368 1991-04-15 art. 6