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  3. Arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure
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Arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2007

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e338815d-d498-4a1f-a19b-7d77d3390e8c
Début de validité
1 janvier 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006623532/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006623532/article-4/versions/e338815d-d498-4a1f-a19b-7d77d3390e8c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône :

1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article 3 ;

2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ;

3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret du 30 novembre 1960 susvisé.

Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen susvisé, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :

- son volume ;

- son titre alcoométrique ;

- le taux d'enrichissement éventuel.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 septembre 1993 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2007 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Citations

  • CITATION Arrêté 1979-10-04 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 60-1284 1960-11-30

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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