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  3. Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence
  4. Chapitre II : De la procédure d'appel d'offres.
  5. Article 12

Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 décembre 1991

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — aed23f94-eb27-4cd6-b798-c60d028a263b
Début de validité
22 décembre 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006625931/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006625931/article-12/versions/aed23f94-eb27-4cd6-b798-c60d028a263b/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Des conditions du recours à la concurrence. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : De la procédure d'appel d'offres. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
  3. Chapitre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Des conditions du recours à la concurrence. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : De la procédure d'appel d'offres. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
  3. Chapitre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'adjudication aux enchères verbales, à laquelle ne peuvent participer que les personnes dont la candidature a été admise, a lieu sur la mise à prix fixée par le préfet, conformément aux dispositions de l'article 2 et avec un minimum d'enchères, annoncées au début de la séance d'adjudication par le président du bureau. Les enchères sont exprimées à haute voix.

L'adjudication n'est prononcée que si une enchère au moins est portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 décembre 1991 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1991-11-05 art. 2 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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