Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aed23f94-eb27-4cd6-b798-c60d028a263b
- Début de validité
- 22 décembre 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006625931/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006625931/article-12/versions/aed23f94-eb27-4cd6-b798-c60d028a263b/
Sommaire du texte
Texte
L'adjudication aux enchères verbales, à laquelle ne peuvent participer que les personnes dont la candidature a été admise, a lieu sur la mise à prix fixée par le préfet, conformément aux dispositions de l'article 2 et avec un minimum d'enchères, annoncées au début de la séance d'adjudication par le président du bureau. Les enchères sont exprimées à haute voix.
L'adjudication n'est prononcée que si une enchère au moins est portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1991-11-05 art. 2 — Référence sans identifiant DILA