Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bcbf90b-3232-4052-9ab7-36cbabc86e86
- Début de validité
- 1 septembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020213044/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020213044/article-13/versions/2bcbf90b-3232-4052-9ab7-36cbabc86e86/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'adjudication sur soumissions cachetées, les offres des candidats, rédigées conformément au modèle prévu à l'article 10, doivent parvenir au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes indiqué à l'article 8, sous enveloppe cachetée portant l'indication de l'adjudication à laquelle elle se rapporte sans autre indication.
Si l'expédition est faite par la poste, elle doit l'être par envoi recommandé et sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne portant que la mention susindiquée.
Les enveloppes reçues par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes sont remises au président du bureau d'adjudication le jour de l'adjudication. Elles sont ouvertes au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication. Les soumissions ne peuvent être retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
Le bureau d'adjudication vérifie les pièces contenues dans les enveloppes et en mentionne la liste au procès-verbal de la séance.
Est déclaré adjudicataire le soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme, est la plus élevée et au moins égale au montant de la mise à prix fixée à l'article 2.
En cas d'égalité d'offres entre plusieurs soumissionnaires, le bénéficiaire est tiré au sort selon le mode fixé par le président du bureau, à moins que, tous étant présents ou représentés, l'un ne réclame la mise aux enchères ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, sur la base d'une mise à prix correspondant à leur offre, et selon les autres conditions prévues à l'article 12.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2