Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz - Article 5 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52538722-ad7f-4735-8fd5-3e8e68c88740
- Début de validité
- 11 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006628035/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006628035/article-5-bis/versions/52538722-ad7f-4735-8fd5-3e8e68c88740/
Sommaire du texte
Texte
Les exploitants de centrales électriques thermiques doivent contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.
Préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, le demandeur devra présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.
Les conditions de cession de la chaleur ainsi produite doivent faire l'objet de tarifs fixant son prix de vente à la sortie de chaque unité, conformément aux directives du Gouvernement déterminées par voie réglementaire. Pour Electricité de France, ces directives tiendront compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés visés à l'alinéa précédent.
Notes
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots " au ministre de l'industrie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L711-2 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 32 () JORF 11 août 2004
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L711-2
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 32