Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Article 21-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ee62915-18e2-4789-a46c-25b2f0175ba7
- Début de validité
- 14 juillet 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006628197/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006628197/article-21-1/versions/5ee62915-18e2-4789-a46c-25b2f0175ba7/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le gestionnaire du réseau public de transport et, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
II.-Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixe les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Les niveaux de qualité requis correspondants peuvent être modulés par zone géographique.
Dans le respect des dispositions du décret précité, le cahier des charges de concession du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.
III.-Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme concernée visée au présent III, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.
Notes
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa du II de l'article 21-1, les mots " pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L321-18 (V)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L322-12 (V)
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 60 () JORF 14 juillet 2005
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007 - art. 15 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-12
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-12
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-12
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-12
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-12
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-18
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article ANNEXE
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article ANNEXE