Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f18cb2a8-6573-4eee-8b00-7537884d401f
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033158040/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033158040/article-47/versions/f18cb2a8-6573-4eee-8b00-7537884d401f/
Sommaire de cette page
Texte
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires :
1° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France ;
2° A la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ;
3° A la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 ;
4° Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent être divulguées.
Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article 10.
Notes
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne aux premier et dernier alinéas de l'article 47, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 88 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 41 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-392 du 30 avril 2001 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 2002 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 2011 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2023 - art. 1
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 2011 définissant la diffusion de données locales sur les énergies renouvelables, pris en application de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1