Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a7aa4f7-f3c7-4ddc-a2b4-af4ba61035b0
- Début de validité
- 11 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006628454/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006628454/article-10/versions/3a7aa4f7-f3c7-4ddc-a2b4-af4ba61035b0/
Sommaire du texte
Texte
Les ouvrages relevant du réseau public de transport d'électricité à la date de publication de la présente loi mais n'appartenant pas à Electricité de France sont, le cas échéant après déclassement, transférés à titre onéreux à la société mentionnée à l'article 7, dans le délai d'un an à compter de la création de cette société. Les différends éventuels sont tranchés par une commission de trois membres présidée par un magistrat de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Un décret fixe les modalités de désignation des deux autres membres. Cette commission règle le différend dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.
Les ouvrages de distribution de tension égale ou supérieure à 50 kV relevant du réseau public de transport d'électricité défini à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont transférés, après déclassement du domaine public des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, à la société mentionnée à l'article 7 de la présente loi, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, dans le délai d'un an à compter de la constatation, par l'autorité administrative, de ce changement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-803 2004-08-09 art. 7
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-4 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-5 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-5