Décret n°95-695 du 9 mai 1995 relatif au commerce des combustibles minéraux solides - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 858d225b-266e-4d74-80e2-dae25d505a55
- Début de validité
- 11 mai 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006629299/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006629299/article-4/versions/858d225b-266e-4d74-80e2-dae25d505a55/
Sommaire du texte
Texte
Pour permettre l'exercice du contrôle défini à l'article 3, les statuts de l'organisme technique doivent prévoir que le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances du conseil d'administration, qu'il peut exercer, dans un délai de dix jours à compter de leur adoption, un droit de veto sur ses délibérations et que la délibération frappée de veto ne devient exécutoire que si le ministre chargé de l'industrie n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du veto, confirmé son opposition.
Le commissaire du Gouvernement contrôle l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il peut se faire communiquer à cet effet tous livres, pièces et documents administratifs et comptables et requérir tous renseignements des représentants et agents de l'organisme technique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-695 du 9 mai 1995 - art. 3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3