Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions - Article 25
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c3f99bab-13b1-472e-aaee-e342ba39af24
- Début de validité
- 7 mai 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mai 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 22h41 — 6f560223-b56e-4215-b6ef-81d4aa096f3f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006629401/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006629401/article-25/versions/c3f99bab-13b1-472e-aaee-e342ba39af24/
Sommaire du texte
Texte
1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie.
b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions :
- des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions définis aux a et b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a, de la 2e catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.
L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
Le ministre de l'intérieur et l'administration des douanes peuvent acquérir et détenir les matériels visés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction.
2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions de modèle réglementaire des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie.
4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1° et 3° ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 à l'autorité préfectorale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
53 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 - art. 121
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 18 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 72 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 1997 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 1997 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2002 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2002 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2004 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-58 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 1997
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 1997 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 1997 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 1997 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 1997 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2213-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 1997 relatif aux conditions d'autorisation d'acquisition, de détention et de port d'armes par les fonctionnaires des services pénitentiaires
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1