Décret n°80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6437ad66-eb6a-46ff-8116-b28dd637b5ed
- Début de validité
- 16 mars 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006630555/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006630555/article-25/versions/6437ad66-eb6a-46ff-8116-b28dd637b5ed/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé des mines, lorsqu'il décide de mettre à l'enquête un projet d'exploitation d'un gisement minier par l'Etat ou l'attribution d'un gisement houiller aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin, fait parvenir le dossier au directeur interdépartemental de l'industrie.
Celui-ci le transmet au préfet en y joignant ses propositions pour l'exécution de l'enquête.
Le préfet fait enregistrer le projet d'exploitation d'Etat sur le registre spécial prévu à l'article 4 du présent décret.
L'enquête et l'instruction de la demande sont conduites, et il est statué comme en matière d'institution de concession des mines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-204 du 11 mars 1980 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4