Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs - Article 4
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ffb24c1f-e4b4-48b5-ba34-ab656351b19b
- Début de validité
- 1 octobre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 15h47 — 0c2b9e40-3657-4085-981d-256885147326
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006633587/2005-10-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006633587/article-4/versions/ffb24c1f-e4b4-48b5-ba34-ab656351b19b/
Sommaire du texte
Texte
I. - La procédure de "réception CE" des tracteurs agricoles ou forestiers mentionnés au 2° de l'article R. 233-83 du code du travail, qui peut également être dénommée "réception CE par type", est la procédure par laquelle un service administratif ou un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture constate et certifie, après examen et, le cas échéant, après essais, qu'un type de tracteurs agricoles ou forestiers, complets, incomplets ou complétés satisfait aux règles techniques prévues aux paragraphes I à VIII de l'annexe II au présent décret.
A l'issue de la procédure, le service administratif ou l'organisme habilité délivre une fiche de réception CE. Il s'assure également de l'existence de mesures et d'une organisation destinées à garantir un contrôle effectif de façon que les tracteurs agricoles ou forestiers en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné. Après délivrance de la fiche de réception CE, il peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées pendant la production.
La procédure peut comporter plusieurs étapes au cours desquelles peuvent être délivrées des fiches de réception partielles au titre des règles techniques correspondantes.
II. - La réception CE des entités techniques, des systèmes ou composants mentionnés au 2° de l'article R. 233-83 du code du travail, qui peut également être dénommée "homologation CE par type", est la procédure par laquelle un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture constate et certifie, après examen et, le cas échéant essais, qu'un type d'entités techniques, de systèmes ou de composants satisfait aux règles techniques prévues aux paragraphes I à VIII de l'annexe II au présent décret les concernant.
A l'issue de la procédure, l'organisme délivre des fiches de réception CE au titre des règles techniques correspondantes. Il s'assure également de l'existence de mesures et d'une organisation destinées à garantir un contrôle effectif de façon que les entités techniques, les systèmes ou les composants en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné. Après délivrance de la fiche de réception CE, il peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées pendant la production.
Les entités techniques peuvent être réceptionnées séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de tracteurs déterminés. Un composant peut être réceptionné indépendamment du tracteur.
III. - Les réceptions CE accordées par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne produisent les mêmes effets que les réceptions CE accordées au titre des paragraphes I et II ci-dessus.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories de tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes et composants mentionnés à l'article 1er, neufs au sens de l'article R. 233-49-3 du code du travail, qui sont soumis à la procédure de réception CE.
Cet arrêté fixe pour chaque règle technique mentionnée à l'annexe II au présent décret, points I à VIII, les critères d'évaluation de la conformité par référence aux directives européennes pertinentes et précise les définitions des types, variantes et versions de tracteurs agricoles ou forestiers ainsi que les différentes phases du processus de réception CE. Il définit les modalités du contrôle de conformité de la production prévu aux I et II ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1236 2005-09-30 annexe II, art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 1, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 16 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. R233-49-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R233-83 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-49-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-83
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-83
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-49-3