Arrêté du 28 août 2000 portant application du 1° de l'article R. 311-3 du code de la sécurité intérieure - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c176744-2bcc-4bef-8bfc-97ad4c3ab39b
- Début de validité
- 30 août 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006635115/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006635115/article-4/versions/4c176744-2bcc-4bef-8bfc-97ad4c3ab39b/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier de la demande de classement du matériel proposé à l'examen de la commission est adressé au président, qui peut demander des compléments d'information.
La constitution du dossier est à la charge du demandeur.
Le président de la commission fait en outre procéder à toute étude ou expertise nécessaire à la compréhension du dossier qui accompagne la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Décret 1939-04-18 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 5 (V)