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  8. Article L812-1

Code du travail - Article L812-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 juillet 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 10aa5c8d-1fa4-431e-98d2-ae9570d137ac
Début de validité
27 juillet 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006650986/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006650986/article-l812-1/versions/10aa5c8d-1fa4-431e-98d2-ae9570d137ac/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. Livre Ier : Conventions relatives au travail Consulter cette section

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    2. Livre II : Réglementation du travail Consulter cette section

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    3. REGLEMENT DU TRAVAIL Consulter cette section

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    4. Livre III : Placement et emploi Consulter cette section

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    5. Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale Consulter cette section

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    6. Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Dispositions spéciales à l'outre-mer Consulter cette section
      1. Titre préliminaire. Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Conventions relatives au travail Consulter cette section
        1. Chapitre II : Contrat de travail Consulter cette section
          1. Article L812-1
    9. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. Livre Ier : Conventions relatives au travail Consulter cette section

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    2. Livre II : Réglementation du travail Consulter cette section

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    3. REGLEMENT DU TRAVAIL Consulter cette section

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    4. Livre III : Placement et emploi Consulter cette section

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    5. Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale Consulter cette section

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    6. Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Dispositions spéciales à l'outre-mer Consulter cette section
      1. Titre préliminaire. Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Conventions relatives au travail Consulter cette section
        1. Chapitre II : Contrat de travail Consulter cette section
          1. Article L812-1
    9. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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Texte


Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque emploi-service universel a la nature d'un titre spécial de paiement. Dans ces départements et dans cette collectivité, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;

- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.

L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée.

Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 129-7.

Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.

Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Notes


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeure en vigueur, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, le douzième alinéa de l'article L812-1.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 décembre 2000 Version L812-1 — MODIFIE
  2. 22 juillet 2003 Version L812-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 janvier 2005 Version L812-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 juillet 2005 Version L812-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

113 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code du travail - art. L1522-1 (VD)
  • CONCORDE Code du travail - art. L1522-10 (VD)
  • CONCORDE Code du travail - art. L1522-11 (VD)
  • CONCORDE Code du travail - art. L1522-12 (VD)
  • CONCORDE Code du travail - art. L1522-2 (VD)
  • CONCORDE Code du travail - art. L1522-3 (VD)
  • CONCORDE Code du travail - art. L1522-4 (VD)
  • CONCORDE Code du travail - art. L1522-5 (VD)
  • CONCORDE Code du travail - art. L1522-6 (VD)
  • CONCORDE Code du travail - art. L1522-7 (VD)
  • CONCORDE Code du travail - art. L1522-8 (VD)
  • CONCORDE Code du travail - art. L1522-9 (VD)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 73-1047 1973-11-15

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 sous réserve art. 13
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 10 () JORF 27 juillet 2005

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-298 du 26 mars 2004 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-17 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L122-3-1 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L129-2 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L131-2 (T)
  • CITATION Code du travail - art. L143-3 (MMN)
  • CITATION Code du travail - art. L212-4-3 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L223-16 (AbD)
  • CITATION Code du travail - art. L320 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L351-2 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L832-9 (AbD)
  • CITATION Code du travail - art. R812-1 (VT)
  • CITATION Code du travail - art. R812-13 (VT)
  • CITATION Code du travail - art. R812-2 (VT)
  • CITATION Code du travail - art. R812-5 (VT)
  • CITATION Code du travail L129-5 à L129-12, L131-2, L143-3, L320, L122-3-1, L212-4-3, L351-2, L223-16, L129-2
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L6434-4 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (M)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article L1522-3
  • CONCORDE Article L1522-3
  • CONCORDE Article L1522-3
  • CONCORDE Article L1522-3
  • CONCORDE Article L1522-3

Citations

  • CITATION Article L242-5
  • CITATION Article L242-5
  • CITATION Article L242-5
  • CITATION Article L242-5
  • CITATION Article L242-5
  • CITATION Article L242-5
  • CITATION Article L242-5
  • CITATION Article L242-5
  • CITATION Article L242-5
  • CITATION Article L242-5
  • CITATION Article L242-5
Page 1 Relations suivantes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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