Code monétaire et financier - Article L433-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 671cdf7b-7ee7-4fe2-b574-f238c47f6eeb
- Début de validité
- 2 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006653716/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006653716/article-l433-1-1/versions/671cdf7b-7ee7-4fe2-b574-f238c47f6eeb/
Sommaire du texte
Texte
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, l'Autorité peut fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de présenter leurs observations, une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 8 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L762-7 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L763-7 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L764-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 46