Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer. - Article 164
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7d6889f-176a-4c89-9acc-a5d608fcfc88
- Début de validité
- 16 décembre 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656581/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656581/article-164/versions/e7d6889f-176a-4c89-9acc-a5d608fcfc88/
Sommaire du texte
Texte
Les délégués du personnel sont élus ; la durée de leur mandat est d'un an ; ils peuvent être réélus. Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis des commissions consultatives du travail intéressées, fixe :
Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d'établissements dans lesquels l'institution de délégués du personnel est obligatoire ;
Le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel ;
Les modalités de l'élection, qui doit avoir lieu au scrutin secret et sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; si le nombre des votants est inférieur à la moitié des inscrits il sera procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des candidats autres que ceux proposés par les organisations syndicales. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les restes étant attribués à la plus forte moyenne ;
Les conditions exigées pour être électeur ou éligible ;
La durée, considérée et rémunérée comme temps de travail, dont disposent les délégués pour l'accomplissement de leurs fonctions ;
Les moyens mis à la disposition des délégués ;
Les conditions dans lesquelles ils seront reçus par l'employeur ou son représentant ;
Les conditions de révocation du délégué par le collège de travailleurs qui l'a élu.
Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d'établissements dans lesquels l'institution de délégués du personnel est obligatoire ;
Le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel ;
Les modalités de l'élection, qui doit avoir lieu au scrutin secret et sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; si le nombre des votants est inférieur à la moitié des inscrits il sera procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des candidats autres que ceux proposés par les organisations syndicales. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les restes étant attribués à la plus forte moyenne ;
Les conditions exigées pour être électeur ou éligible ;
La durée, considérée et rémunérée comme temps de travail, dont disposent les délégués pour l'accomplissement de leurs fonctions ;
Les moyens mis à la disposition des délégués ;
Les conditions dans lesquelles ils seront reçus par l'employeur ou son représentant ;
Les conditions de révocation du délégué par le collège de travailleurs qui l'a élu.
Notes
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Ordonnance 91-246 du 25 février 1991 art. 2 : les dispositions du présent article du code des DOM TOM sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. *]
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-1322 1952-12-15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 222 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 225 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-1114 1982-12-23 art. 83 Ordonnance 91-245 1991-02-25 art. 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 225