Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Article 56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2aea4283-d3bd-4274-b74b-56873bde810a
- Début de validité
- 19 juillet 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656833/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656833/article-56/versions/2aea4283-d3bd-4274-b74b-56873bde810a/
Sommaire du texte
Texte
Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés, ces derniers élisent des délégués du personnel.
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois.
Les modalités des élections, le nombre de délégués à élire, l'effectif minimum de salariés nécessaire à l'élection de délégués du personnel, ainsi que les règles propres à l'exercice des fonctions de délégué du personnel sont fixés après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial.
A bord des navires, il est institué des délégués de bord.
Notes
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 118 : pénalités*].
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 118 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118