Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Article 58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9cbfcbf8-d98d-4d80-a4e1-dc0b267a8cba
- Début de validité
- 19 juillet 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656835/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656835/article-58/versions/9cbfcbf8-d98d-4d80-a4e1-dc0b267a8cba/
Sommaire du texte
Texte
En l'absence ou à défaut de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les délégués de bord exercent les attributions dévolues à ces comités.
Notes
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 112, art. 118 : Pénalités*]
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 112 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 118 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 112
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 112
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118