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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française
  4. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  5. TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES
  6. CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel.
  7. Article 67

Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Article 67

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juillet 1986

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 88e9a2b1-0ee2-454e-a844-80f42303d858
Début de validité
19 juillet 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656846/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656846/article-67/versions/88e9a2b1-0ee2-454e-a844-80f42303d858/
Sommaire du texte
  1. LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL Consulter cette section
    1. TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL Consulter cette section

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    2. TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL Consulter cette section

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    3. TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI Consulter cette section

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    4. TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES Consulter cette section
      1. CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats. Consulter cette section

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      2. CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises. Consulter cette section

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      3. CHAPITRE III : Délégués du personnel. Consulter cette section

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      4. CHAPITRE IV : Comités d'entreprise. Consulter cette section

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      5. CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel. Consulter cette section
        1. Article 65
        2. Article 66
        3. Article 67
      6. CHAPITRE VI : Formation économique, sociale et syndicale. Consulter cette section

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      7. CHAPITRE VII : Droit d'expression des salariés. Consulter cette section

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    5. TITRE V : CONFLITS DU TRAVAIL Consulter cette section

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    6. TITRE VI : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. Consulter cette section

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    7. TITRE VII : PARTICIPATION. Consulter cette section

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    8. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES. Consulter cette section

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  3. LIVRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL Consulter cette section

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  4. LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL Consulter cette section

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  5. LIVRE IV : PENALITES. Consulter cette section

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  6. LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL Consulter cette section
    1. TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL Consulter cette section

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    2. TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL Consulter cette section

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    3. TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI Consulter cette section

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    4. TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES Consulter cette section
      1. CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats. Consulter cette section

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      2. CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises. Consulter cette section

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      3. CHAPITRE III : Délégués du personnel. Consulter cette section

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      4. CHAPITRE IV : Comités d'entreprise. Consulter cette section

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      5. CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel. Consulter cette section
        1. Article 65
        2. Article 66
        3. Article 67
      6. CHAPITRE VI : Formation économique, sociale et syndicale. Consulter cette section

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      7. CHAPITRE VII : Droit d'expression des salariés. Consulter cette section

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    5. TITRE V : CONFLITS DU TRAVAIL Consulter cette section

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    6. TITRE VI : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. Consulter cette section

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    7. TITRE VII : PARTICIPATION. Consulter cette section

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    8. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES. Consulter cette section

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  3. LIVRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL Consulter cette section

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  4. LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL Consulter cette section

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  5. LIVRE IV : PENALITES. Consulter cette section

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  6. LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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Texte

Le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un délégué de bord ou d'un salarié membre du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.


La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de représentant du personnel ainsi qu'aux anciens délégués syndicaux, représentants du personnel ou représentants syndicaux pendant une période déterminée.


L'annulation sur recours administratif ou sur recours contentieux, sauf sursis à exécution ordonné par la juridiction administrative, d'une autorisation administrative de licenciement emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.


En outre, cette annulation emporte, pour le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise, rétablissement dans ses fonctions ou réintégration dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pour une période déterminée de la procédure particulière de licenciement prévue par le présent article.



Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit à une indemnité compensant la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire.

Notes

Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 112 : pénalités*].

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juillet 1986 Version 67 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 112 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 116 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 41 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 93 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 112
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 112
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 116
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 116

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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