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  3. Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française
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  5. Article 111

Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Article 111

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juillet 1986

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b9973fbc-0113-4fdd-82a0-22c0f9c21d95
Début de validité
19 juillet 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656901/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656901/article-111/versions/b9973fbc-0113-4fdd-82a0-22c0f9c21d95/
Sommaire du texte
  1. LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL Consulter cette section

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  3. LIVRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL Consulter cette section

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  4. LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL Consulter cette section

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  5. LIVRE IV : PENALITES. Consulter cette section
    1. Article 106
    2. Article 106-1
    3. Article 107
    4. Article 108
    5. Article 109
    6. Article 110
    7. Article 111
    8. Article 112
    9. Article 113
    10. Article 114
    11. Article 114-1
    12. Article 115
    13. Article 116
    14. Article 117
    15. Article 118
    16. Article 119
    17. Article 120
    18. Article 121
    19. Article 122
    20. Article 123
    21. Article 123-1
  6. LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL Consulter cette section

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  3. LIVRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL Consulter cette section

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  4. LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL Consulter cette section

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  5. LIVRE IV : PENALITES. Consulter cette section
    1. Article 106
    2. Article 106-1
    3. Article 107
    4. Article 108
    5. Article 109
    6. Article 110
    7. Article 111
    8. Article 112
    9. Article 113
    10. Article 114
    11. Article 114-1
    12. Article 115
    13. Article 116
    14. Article 117
    15. Article 118
    16. Article 119
    17. Article 120
    18. Article 121
    19. Article 122
    20. Article 123
    21. Article 123-1
  6. LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En cas de condamnation prononcée en application de l'article 108 de la présente loi, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.

Il peut, en cas de récidive, en outre prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère, soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.

La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP) et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juillet 1986 Version 111 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 108 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 108

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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