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  3. Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française
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  5. Article 114

Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Article 114

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 juillet 1996

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cc3ab627-0ede-453c-91e9-45af0115f99f
Début de validité
9 juillet 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656906/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656906/article-114/versions/cc3ab627-0ede-453c-91e9-45af0115f99f/
Sommaire du texte
  1. LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL Consulter cette section

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  3. LIVRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL Consulter cette section

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  4. LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL Consulter cette section

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  5. LIVRE IV : PENALITES. Consulter cette section
    1. Article 106
    2. Article 106-1
    3. Article 107
    4. Article 108
    5. Article 109
    6. Article 110
    7. Article 111
    8. Article 112
    9. Article 113
    10. Article 114
    11. Article 114-1
    12. Article 115
    13. Article 116
    14. Article 117
    15. Article 118
    16. Article 119
    17. Article 120
    18. Article 121
    19. Article 122
    20. Article 123
    21. Article 123-1
  6. LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL Consulter cette section

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  3. LIVRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL Consulter cette section

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  4. LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL Consulter cette section

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  5. LIVRE IV : PENALITES. Consulter cette section
    1. Article 106
    2. Article 106-1
    3. Article 107
    4. Article 108
    5. Article 109
    6. Article 110
    7. Article 111
    8. Article 112
    9. Article 113
    10. Article 114
    11. Article 114-1
    12. Article 115
    13. Article 116
    14. Article 117
    15. Article 118
    16. Article 119
    17. Article 120
    18. Article 121
    19. Article 122
    20. Article 123
    21. Article 123-1
  6. LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Toute infraction aux interdictions définies à l'article 50 sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 F à 10 000 F (18 180 F C. F. P. à 181 800 F C. F. P.) (1).

Toute infraction aux interdictions définies à l'article 50 sera punie, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement (2).

Il y a récidive lorsque dans les trois années antérieures au fait poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.

Dans tous les cas, y compris en cas de première infraction, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant un délai de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à son occasion.

En cas de récidive de la part de l'acheteur ou du donneur d'ouvrage, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.

(1) : Amende applicable depuis le 11 juillet 1996.

(2) : Amende applicable depuis le 21 juillet 1986.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juillet 1986 Version 114 — MODIFIE
  2. 9 juillet 1996 Version 114 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 50 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 24 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 33

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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