Article 5
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21602b49-30d6-43bf-957b-84c7d274e63e
- Début de validité
- 18 janvier 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006658084/2003-01-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006658084/article-5/versions/21602b49-30d6-43bf-957b-84c7d274e63e/
Sommaire de cette page
Texte
I., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
IV. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu'à cette date, à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de l'article L. 212-5 du code du travail.
V. - Pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu :
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000] à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ;
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
Dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné au I de l'article L. 212-5 du code du travail ou au I de l'article L. 713-6 du code rural, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005.
VI., VII. - (Paragraphes modificateurs)
VIII. - Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures pour l'année 2000 et à trente-six heures pour l'année 2001. Lorsque l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à 1 690 et 1 645 heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, ces seuils sont applicables respectivement en 2002 et en 2003. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code rural L713-6 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 (M)
- CITATION Code du travail maritime - art. 26 (V)
- CITATION Code du travail - art. L212-5 (M)
- CITATION Code du travail - art. L212-6 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L212-8 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6