Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1). - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd2ecdba-fb1e-47e1-8a0c-711b6c7da729
- Début de validité
- 4 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006658648/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006658648/article-26/versions/cd2ecdba-fb1e-47e1-8a0c-711b6c7da729/
Sommaire du texte
Texte
I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III. - Pour l'application des I et II, la protection sociale comprend :
- en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, la prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement, ainsi qu'en cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours et, en cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;
- en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une indemnité de 60 000 au conjoint du marin ou, à défaut, à ses ayants droit et le versement d'une indemnité de 15 000 euros à chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
- en cas de maternité de la femme navigante, la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;
- en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement ;
- l'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, pour une cessation d'activité à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, à 1,5 % de la rémunération brute perçue chaque année par le marin ou, si la cessation a lieu à partir de l'âge de soixante ans, à 2 % de cette rémunération.
Notes
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 26, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, au cinquième alinéa les mots : 60 000 euros et 15 000 euros et au huitième alinéa les mots : 1,5 % et 2 % sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des transports - art. L5631-3 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L5631-4 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L5631-3
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L5631-4
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L5631-3
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L5631-4
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 7