Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Article 23-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f6daf56-95f4-4b69-b685-0a2e2b2b94b9
- Début de validité
- 9 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006659517/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006659517/article-23-1/versions/8f6daf56-95f4-4b69-b685-0a2e2b2b94b9/
Sommaire du texte
Texte
Les droits de la femme mariée sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant sont déterminés par l'article 223 du code civil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996
Citations
- CITATION Code civil - art. 223 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223