Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7b8113a-0fb0-4755-98e6-346d70f50f8c
- Début de validité
- 28 mars 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006659814/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006659814/article-12/versions/c7b8113a-0fb0-4755-98e6-346d70f50f8c/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement ou l'organisme responsable du stage de formation alternée est tenu de souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages qui peuvent survenir du fait de l'activité des stagiaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.