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  3. Décret n°2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
  4. Article 1

Décret n°2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 février 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 08cc9388-ae46-4ad4-b5d4-6b9bfc77b2d8
Début de validité
13 février 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006660982/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006660982/article-1/versions/08cc9388-ae46-4ad4-b5d4-6b9bfc77b2d8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des V, VI, VII et VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée sont fixées par le présent décret. Les entreprises qui sollicitent le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doivent avoir recueilli l'approbation des salariés avant l'envoi de la déclaration visée au XI du même article.

La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.

L'accord doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord déposé conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal devra être adressé à l'organisation syndicale mandante.

Les contestations sur la consultation du personnel se feront selon les procédures prévues aux articles L. 433-11 et R. 433-4 du code du travail.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 février 2000 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 19 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L433-11 (T)
  • CITATION Code du travail - art. R132-1 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. R433-4 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-13-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R132-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R132-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R132-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R132-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-13-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-13-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-13-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R433-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L433-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R433-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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