Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4588bbb8-2489-4b48-bd96-007266e21459
- Début de validité
- 10 novembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664078/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664078/article-12/versions/4588bbb8-2489-4b48-bd96-007266e21459/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat de prêt de consolidation consenti à une société est assorti d'une clause de déchéance du terme au cas où des rapatriés ou des membres de leur famille ne détiendraient plus la majorité du capital social. Cette clause perd ses effets cinq ans après la signature du contrat de prêt.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-549 du 16 juillet 1987 - art. 10 (M)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 10
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 10