Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e16aeeb1-ce2d-4638-a578-d8ec4e10a575
- Début de validité
- 10 novembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664079/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664079/article-13/versions/e16aeeb1-ce2d-4638-a578-d8ec4e10a575/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéfice de la suspension des poursuites peut être accordé par le président du tribunal de grande instance aux personnes mentionnées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987 soit jusqu'à la décision de rejet de la commission prévue à l'article 10 de la loi susvisée, soit jusqu'à la décision de l'établissement conventionné saisi d'une demande de prêt de consolidation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-549 du 16 juillet 1987 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-549 du 16 juillet 1987 - art. 11 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-549 du 16 juillet 1987 - art. 10 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 10
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 10