Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fb22fd8-a5d4-42cb-976a-5c4286db17c8
- Début de validité
- 19 septembre 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664312/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664312/article-2/versions/5fb22fd8-a5d4-42cb-976a-5c4286db17c8/
Sommaire du texte
Texte
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration collective précise :
Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
L'ordre de la présentation des candidats figurant sur la liste ;
Le cas échéant, le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1. de l'article L. 513-2 du code du travail, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2. de l'article L. 513-2 du code du travail, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 - art. 80 (V)
- CITATION Code du travail - art. L513-2 (M)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 - art. 80 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 79-44 1979-01-18
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L513-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L513-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L513-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L513-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L513-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L513-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L513-2
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 80