Arrêté du 16 janvier 1986 portant création du système informatique de la commission des recours des réfugiés - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 437dbbc3-b549-4342-81f8-144a920799e5
- Début de validité
- 29 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006668197/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006668197/article-3/versions/437dbbc3-b549-4342-81f8-144a920799e5/
Sommaire du texte
Texte
Le délai maximum pendant lequel sont conservées sur support magnétique les informations relatives à une affaire est fixé à dix ans à compter, suivant le cas, de la date de lecture de la décision de la commission ou de la date de son avis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.