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  3. Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS.
  5. Article 4

Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 novembre 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 29fcd21b-78ab-49f6-ad2e-71538c7ac4f8
Début de validité
4 novembre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672125/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672125/article-4/versions/29fcd21b-78ab-49f6-ad2e-71538c7ac4f8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
  4. TITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  5. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT. Consulter cette section

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  6. TITRE II-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÈDENTAIRE D'EXPLOITANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈS DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  7. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS Consulter cette section

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  8. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  9. TITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  10. Article 31
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
  4. TITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  5. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT. Consulter cette section

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  6. TITRE II-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÈDENTAIRE D'EXPLOITANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈS DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  7. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS Consulter cette section

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  8. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  9. TITRE V : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS. Consulter cette section

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  10. Article 31
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel commercial est calculée sur un an, par accord d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Cette durée ne peut excéder un plafond de 1 607 heures au cours de l'année. L'accord peut fixer un plafond inférieur.

II. - A la fin de chaque année civile, il est procédé au décompte des heures réellement effectuées. Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée dans l'accord d'entreprise ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.

III. - La durée moyenne du travail est de 140 heures par période de vingt-huit jours, hors retards éventuels des trains.

Dans le cadre des périodes dites "de pointe" prévues dans les programmes de l'entreprise ferroviaire de chaque réseau, des semaines à forte activité sont déterminées avec le comité de travail, dans la limite maximale de douze par an. La durée maximale du travail pendant ces périodes incluant des semaines à forte activité est de 152 heures.

La durée maximale du travail en cinq jours ou entre deux repos est de 42 heures.

Les séquences de travail sont au maximum de cinq jours, suivis de deux repos. Si des circonstances exceptionnelles obligent l'employeur à solliciter le salarié pour réduire à un le nombre de repos après cinq jours de travail, le salarié bénéficie d'une prime déterminée par accord d'entreprise. Le repos décalé est restitué dès que possible.

Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 septembre 2003 Version 4 — MODIFIE
  2. 4 novembre 2006 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 5 () JORF 4 novembre 2006
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 6 () JORF 4 novembre 2006

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L212-5 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L212-5-1 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L212-6 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L212-8 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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