Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62a8faac-5ece-4ad2-9d90-4899b727a066
- Début de validité
- 4 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672163/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672163/article-18/versions/62a8faac-5ece-4ad2-9d90-4899b727a066/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le travail posté est organisé sur la base de quatre jours de travail suivis de deux jours de repos, dans les conditions définies par accord d'entreprise.
Chaque fois que les impératifs de service le permettent, une coupure de trente minutes minimum est planifiée à l'heure des repas. Cette coupure ne peut être supérieure à une heure trente minutes. Si les impératifs de service ne permettent pas cette coupure, les salariés présents entre 12 heures et 14 heures et ceux présents entre 19 heures et 21 heures bénéficient d'une pause de vingt minutes.
Les salariés prenant leur service avant 6 h 30 bénéficient, en outre, d'une pause casse-croûte de vingt minutes, qui doit être prise durant les quatre premières heures de travail.
Les pauses pendant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles mais demeure à la disposition de l'employeur sont considérées comme du temps de travail effectif. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
II. - Les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail planifié sont considérées comme des heures supplémentaires, soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.
III. - Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps sont récupérés et ouvrent droit à l'attribution de "repos jours fériés" dans les conditions définies par accord d'entreprise.
Le nombre de jours de repos annuels, hors congés payés, est au minimum de cent dix jours pour les salariés à temps complet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 5 () JORF 4 novembre 2006
Citations
- CITATION Code du travail - art. L212-5 (M)
- CITATION Code du travail - art. L212-6 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L220-2 (AbD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L220-2