Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff9a7f40-3795-43b0-b40f-70f91241b2c4
- Début de validité
- 1 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672406/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672406/article-11/versions/ff9a7f40-3795-43b0-b40f-70f91241b2c4/
Sommaire du texte
Texte
A bord des navires à passagers, une convention collective ou un accord de branche ou un accord d'entreprise peut prévoir que le repos quotidien peut, sous l'autorité du capitaine, être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures.
Dans ce cas, l'une au moins de ces périodes devra être d'une durée minimale de six heures consécutives, une autre d'au moins deux heures, les autres d'au moins une heure.
Historique
Évolution juridique
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