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  3. Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer
  4. Chapitre II : Navires autres que de pêche.
  5. Article 14

Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 04c0efb5-c897-44d7-b902-03f490c16040
Début de validité
1 avril 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672409/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672409/article-14/versions/04c0efb5-c897-44d7-b902-03f490c16040/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Navires autres que de pêche. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
    14. Article 18
  3. Chapitre III : Navires de pêche. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Navires autres que de pêche. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
    14. Article 18
  3. Chapitre III : Navires de pêche. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le contingent annuel d'heures de travail effectif au-delà duquel est attribué le repos compensateur prévu au second alinéa de l'article 26-1 du code du travail maritime est fixé, par marin, à :

a) 1 820 heures sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les navires et engins employés aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage portuaire ;

b) 2 100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.

Des accords d'entreprise peuvent modifier ces seuils, sous réserve que leurs dispositions ne conduisent pas à une situation moins favorable pour le marin.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2005 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail maritime - art. 26-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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