Arrêté du 11 janvier 1972 PORTANT AGREMENT DE STAGES POUR LES TRAVAILLEURS SALARIES BENEFICIANT DU CONGE DE FORMATION. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a22105b9-8810-4b2a-a729-1e5914de3bc5
- Début de validité
- 20 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672633/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672633/article-2/versions/a22105b9-8810-4b2a-a729-1e5914de3bc5/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent également accueillir des travailleurs salariés bénéficiant du congé de formation :
Les stages inscrits sur une liste établie paritairement par des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ;
Les stages n'entrant dans aucune des catégories précédentes et ne bénéficiant d'aucune aide financière de l'Etat qui ont le caractère de stages de prévention, d'adaptation, de promotion professionnelle ou d'entretien et de perfectionnement des connaissances, au sens de l'article 10 de la loi susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 10 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10