Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d56df80b-87b8-4bea-8176-eb4bfb7d2dd1
- Début de validité
- 24 octobre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006676092/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006676092/article-13/versions/d56df80b-87b8-4bea-8176-eb4bfb7d2dd1/
Sommaire du texte
Texte
Les recettes du fonds comprennent :
1° Les contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;
2° Les sommes perçues en application du VI de l'article 53 précité ;
3° Les produits des placements ;
4° Les emprunts ;
5° Les dons et legs ;
6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 53 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-963 2001-10-23
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53