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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
  5. Article 2

Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 novembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8e96f312-4e01-44a2-8880-52f4d3153f54
Début de validité
21 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024829660/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024829660/article-2/versions/8e96f312-4e01-44a2-8880-52f4d3153f54/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives aux actions subrogatoires intentées par le fonds. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 43
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives aux actions subrogatoires intentées par le fonds. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 43
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le président du conseil d'administration du fonds est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Il est choisi parmi les présidents de chambre ou les conseillers à la Cour de cassation en exercice ou honoraires, les présidents de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel en exercice ou honoraires, les présidents de chambre de la Cour des comptes ou les conseillers maîtres de ces chambres en exercice ou honoraires, sur proposition, respectivement, du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.

Le président a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable.

En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 octobre 2001 Version 2 — MODIFIE
  2. 9 octobre 2011 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 novembre 2011 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1577 du 17 novembre 2011 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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