Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81e77358-1b33-463b-8093-4abdd9e9fa89
- Début de validité
- 24 octobre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006676106/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006676106/article-27/versions/81e77358-1b33-463b-8093-4abdd9e9fa89/
Sommaire du texte
Texte
La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 - art. 34 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34