Décret n°55-318 du 22 mars 1955 portant réglementation de la sécurité des silos et trémies dans les mines, minières et carrières. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bbb2f560-1121-4f11-8f81-3c61f9f875cf
- Début de validité
- 26 mars 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006676485/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006676485/article-7/versions/bbb2f560-1121-4f11-8f81-3c61f9f875cf/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'après échec de tous autres procédés, il est indispensable qu'un ouvrier pénètre à l'intérieur d'un silo ou d'une trémie non complètement vide, il ne doit le faire que par en haut, en restant toujours au-dessus des parties supérieures des amas les plus élevés. Il est interdit de prendre directement ou indirectement appui sur les produits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-318 du 22 mars 1955 - art. 10 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10