Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 551c49c4-6bd0-4774-9a6b-d97f941a40ed
- Début de validité
- 1 avril 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006678609/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006678609/article-2/versions/551c49c4-6bd0-4774-9a6b-d97f941a40ed/
Sommaire du texte
Texte
Dossier de l'installation
Le chef d'établissement doit tenir à jour les documents suivants :
a) La notice d'instruction établie en application de l'article R. 235-10 du code du travail, pour les nouvelles installations et celles ayant fait l'objet de modifications notables.
Cette notice doit notamment comporter un dossier de valeurs de référence fixant les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'installation qui garantissent le respect de l'application des spécifications réglementaires et permettent les contrôles ultérieurs par comparaison.
Ce dossier doit être établi, au plus tard, un mois après la première mise en service des installations.
b) La consigne d'utilisation prescrite par l'article R.232-5-9 du code du travail, pour toutes les installations.
Cette notice doit notamment comporter un dossier de maintenance où sont mentionnés :
- les dates et les résultats des contrôles périodiques et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage ;
- les aménagements et les réglages qui ont été apportés aux installations.
Dans le but de faciliter les contrôles périodiques des installations existantes à la date d'application du présent arrêté, le dossier de valeurs de référence mentionné au paragraphe a précédent sera établi :
- soit lors de contrôles à l'initiative du chef d'établissement ;
- soit lors de contrôles prescrits par l'inspecteur du travail.
L'ensemble du dossier visé au présent article est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R232-5-9 (M)
- CITATION Code du travail - art. R235-10 (T)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-5-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-5-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-5-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R235-10