Code monétaire et financier - Article R142-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e9e45ca-48d0-4d99-ab54-11a7ae76d20d
- Début de validité
- 16 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006679356/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006679356/article-r142-3/versions/9e9e45ca-48d0-4d99-ab54-11a7ae76d20d/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.
Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 3 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 3
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1