Code monétaire et financier - Article R142-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7522eaf2-3a63-475a-bfc7-b7bb9e36d291
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027859386/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027859386/article-r142-4/versions/7522eaf2-3a63-475a-bfc7-b7bb9e36d291/
Sommaire du texte
Texte
Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs, le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 8 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 8 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 24