Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30f47cf2-6bdc-4fe6-9a45-7e300dca1f9e
- Début de validité
- 1 décembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006679619/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006679619/article-2/versions/30f47cf2-6bdc-4fe6-9a45-7e300dca1f9e/
Sommaire du texte
Texte
Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :
Centrifugeuses ;
Machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.
Notes
Arrêté du 5 mars 1993 art. 3 : dispositions transitoires. *]
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R233-11 (M)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code du travail - art. R233-11 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-11
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Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article R233-11
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