Code monétaire et financier - Article R214-110
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6358564e-d8f7-4eda-a5d2-eb451ee4d13b
- Début de validité
- 25 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006681663/2008-06-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006681663/article-r214-110/versions/6358564e-d8f7-4eda-a5d2-eb451ee4d13b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le compte spécialement affecté au profit du fonds commun de créances, prévu au troisième alinéa de l'article L. 214-46, est un compte bancaire tenu par un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, y compris un compte existant ouvert au nom de tout établissement chargé, directement ou indirectement, du recouvrement des créances cédées au fonds.
Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion du fonds, le dépositaire des actifs du fonds, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
II. - Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement au fonds. La société de gestion du fonds dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.
Lorsque des sommes autres que celles recouvrées au titre des créances cédées au fonds sont versées sur ce compte, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues au fonds. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.
III. - L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :
1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit du fonds commun de créances, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;
2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ;
3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion du fonds pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1255 2004-11-24 art 19
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R742-4
- CITATION Article R752-4
- CITATION Article R762-4
- CITATION Article L214-46
- CITATION Article L214-46
- CITATION Article R214-97
- CITATION Article R214-97
- CITATION Article L214-46
- CITATION Article R214-97
- CITATION Article L214-46
- CITATION Article R214-97