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  3. Décret n°69-83 du 27 janvier 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE A PARIS.
  4. DISPOSITIONS FINANCIERES.
  5. Article 28

Décret n°69-83 du 27 janvier 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS AINSI QU'A L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE A PARIS. - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 décembre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5e2ea9a9-00b3-4572-a218-4d0db1a9be27
Début de validité
23 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006682566/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006682566/article-28/versions/5e2ea9a9-00b3-4572-a218-4d0db1a9be27/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS FINANCIERES. Consulter cette section
    1. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. DISPOSITIONS FINANCIERES. Consulter cette section
    1. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Sont applicables au bureau d'aide sociale de Paris les dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'action sociale et des familles.

Les immeubles appartenant à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et affectés en totalité à l'exercice de l'aide sociale sont transférés au bureau d'aide sociale. Il en est de même des meubles corporels garnissant ces immeubles ainsi que des droits et obligations résultant de l'utilisation pour l'aide sociale soit de parties d'immeubles appartenant à l'administration générale de l'assistance publique, soit de biens appartenant à d'autres collectivités ou à des tiers.

Les immeubles et les biens mobiliers incorporels qui, appartenant à l'assistance publique, proviennent de libéralités et dont les revenus sont affectés à l'aide sociale pour les pauvres de Paris sont transférés au bureau d'aide sociale de Paris.

La liste de ces divers biens sera fixés par accord amiable entre l'administration générale de l'assistance publique et le bureau d'aide sociale de Paris. Cet accord devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret. En cas de désaccord, il sera statué, sans préjudice de recours contentieux, par une commission composée d'un représentant de l'administration générale de l'assistance publique et d'un représentant du bureau d'aide sociale de Paris, l'un et l'autre désignés respectivement par les conseils d'administration de ces deux établissements publics, et présidée par une personnalité choisie par le ministre des affaires sociales.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 janvier 1969 Version 28 — MODIFIE
  2. 23 décembre 2000 Version 28 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2512-4 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L123-7 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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