Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE AUX FAMILLE DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 488ed0c0-7cc0-4221-b7bb-98b8796a548b
- Début de validité
- 8 avril 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006683298/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006683298/article-2/versions/488ed0c0-7cc0-4221-b7bb-98b8796a548b/
Sommaire du texte
Texte
Au sens du présent décret, les familles des jeunes gens qui accomplissent le service national s'entendent des personnes dont l'intéressé a la charge effective et qui ont avec lui un des liens définis ci-après :
Epouse, enfants à charge au sens de l'article 206 du code civil ; Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;
Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec l'intéressé un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.
Le droit aux allocations ne peut être reconnu que :
1. Si l'intéressé apportait une aide effective à sa famille avant d'être appelé, ou si à la suite d'un évenement survenu pendant son service, notamment en cas de naissance, mariage, maladie ou décès, il devient le seul soutien possible de famille ;
2. Si, du fait de la disparition de cette aide, la famille ne dispose plus de ressources suffisantes pour assurer son entretien ;
3. Si l'aide précédemment apportée par l'intéressé ne peut être remplacée par celle d'un autre membre de la famille tenu à l'obligation alimentaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-303 du 2 avril 1976 - art. 3 (V)
- CITATION Code civil - art. 206 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale L511
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 206
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3