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  3. Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE AUX FAMILLE DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF.
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Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE AUX FAMILLE DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 avril 1976

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 488ed0c0-7cc0-4221-b7bb-98b8796a548b
Début de validité
8 avril 1976
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006683298/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006683298/article-2/versions/488ed0c0-7cc0-4221-b7bb-98b8796a548b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Au sens du présent décret, les familles des jeunes gens qui accomplissent le service national s'entendent des personnes dont l'intéressé a la charge effective et qui ont avec lui un des liens définis ci-après :


Epouse, enfants à charge au sens de l'article 206 du code civil ; Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;


Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec l'intéressé un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.


Le droit aux allocations ne peut être reconnu que :


1. Si l'intéressé apportait une aide effective à sa famille avant d'être appelé, ou si à la suite d'un évenement survenu pendant son service, notamment en cas de naissance, mariage, maladie ou décès, il devient le seul soutien possible de famille ;


2. Si, du fait de la disparition de cette aide, la famille ne dispose plus de ressources suffisantes pour assurer son entretien ;


3. Si l'aide précédemment apportée par l'intéressé ne peut être remplacée par celle d'un autre membre de la famille tenu à l'obligation alimentaire.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 avril 1976 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-303 du 2 avril 1976 - art. 3 (V)
  • CITATION Code civil - art. 206 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale L511

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 206
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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