Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie - Article 8
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 42350456-45f2-4071-8b90-1c35ca9b52f1
- Début de validité
- 26 mars 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006683590/2002-01-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006683590/article-8/versions/42350456-45f2-4071-8b90-1c35ca9b52f1/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un même établissement gère plusieurs activités qui font l'objet de tarifications ou de financements distincts, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée distinctement, pour chaque activité, dans le budget de l'établissement qui comprend dans ce cas :
- d'une part, au sein d'un budget principal, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant à l'activité principale de l'établissement ;
- d'autre part, au sein d'un ou de plusieurs budgets annexes, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant aux autres activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
Le budget principal ou annexe correspondant à l'une des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret est soumis à l'approbation prévue à l'article 26-1 (5°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
La ventilation des charges communes entre les budgets est opérée au moyen d'un tableau de répartition indiquant les critères utilisés à cet effet et joint aux propositions budgétaires de l'établissement.
Les résultats des budgets, principal et annexe, sont affectés à ces mêmes budgets selon la règle applicable à chacun d'entre eux.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 susvisé, un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du budget fixe les activités et le seuil à partir duquel les établissements publics peuvent suivre ces activités au moyen d'un budget annexe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-534 1975-06-30 art. 26-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 8-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 9 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17